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Guide des droits et des démarches administratives

Tutelle d'un majeur
Fiche pratique

Vous souhaitez savoir dans quels cas un majeur peut être mis sous tutelle, connaître les conditions d'ouverture et de fin de cette mesure ? Nous vous présentons les informations à connaître.

La tutelle est une mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge.

Elle a pour but de protéger une personne dont l’altération des facultés mentales ou corporelles est constatée médicalement.

Le majeur est alors représenté par un tuteur qui veille à la protection de la personne du majeur et/ou de son patrimoine.

L'ouverture d'une tutelle est demandée au juge des contentieux de la protection exerçant les missions de juge des tutelles par l’une des personnes suivantes :

  • Personne à protéger

  • Personne qui vit en couple avec la personne à protéger

  • Parent ou allié

  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables

  • Personne qui exerce déjà une mesure de protection judiciaire dans le cadre d’une curatelle ou une habilitation familiale

  • Procureur de la République.

La demande de mise sous tutelle s’effectue par requête adressée au juge des contentieux et de la protection, du lieu de résidence de la personne à protéger.

La requête est accompagnée d’un certificat médical constatant l’état des facultés de la personne à protéger. Ce certificat médical est établi par un médecin habilité.

Le juge procède à des auditions avant de prendre sa décision.

Certificat médical circonstancié

Il faut au préalable faire constater l’état des facultés de la personne à protéger par un médecin agréé par le procureur de la République.

Le certificat médical circonstancié du médecin agréé est obligatoire sinon la demande est irrecevable.

À savoir
Le coût du certificat médical est de 192 €.

Préparation et dépôt de la requête

Le demandeur peut utiliser le formulaire de requête en vue d'une protection juridique d'un majeur pour faire sa demande.

La requête doit être accompagnée des documents suivants :

  • Certificat médical circonstancié

  • Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger

  • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger

  • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui fait la demande

  • Documents ou renseignements, dont le demandeur à connaissance, sur la situation personnelle et financière de la personne à protéger.

La requête est transmise au juge des tutelles du tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger.

Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité

Site internet

À savoir
Le lieu de résidence du majeur à protéger peut être différent du lieu du domicile par exemple lorsqu’il est propriétaire d'une maison (domicile), mais qu'il réside actuellement dans une maison de retraite.

Auditions

Audition de la personne à protéger

L’audition préalable de la personne à protéger est obligatoire.

Sur avis du médecin agréé, le juge peut décider de ne pas auditionner la personne à protéger. C’est le cas si celle-ci ne peut pas exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé.

L’audition a lieu au tribunal.

L’audition n’est pas publique.

Le juge peut se déplacer sur le lieu de résidence habituelle du majeur à protéger (domicile, maison de retraire) ou tout autre lieu (hôpital).

S’il l’estime utile, le juge peut procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou toute autre personne.

Pour son audition, la personne à protéger a droit à l’assistance d’un avocat. Elle peut choisir son avocat ou demander un avocat commis d’office.

À l’issue de cette audition, un procès verbal est rédigé.

Audition d’autres personnes

La personne qui demande à exercer les fonctions de tuteur est automatiquement entendue.

Les proches de la personne à protéger sont auditionnées si le juge estime qu’il est utile de les entendre.

Le juge peut aussi recueillir l’avis des membres de la famille en leur adressant en questionnaire.

Le juge peut procéder à l'audition des proches de la personne à protéger suivants :

  • Époux(se), partenaire de pacs ou concubin(e) du majeur

  • Parent ou allié du majeur

  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.

Le juge peut aussi auditionner le procureur de la République pour avoir son avis. En pratique, le procureur communique son avis par écrit.

À savoir
En plus des auditions, le juge peut ordonner une mesure d’instruction à son initiative ou à la demande des parties (enquête sociale, enquête de police ou de gendarmerie, constatations par toute personne de son choix, demande de renseignements à un établissement financier, etc.). Il peut aussi décider d’organiser un débat contradictoire entre les parties (requérant, majeur à protéger, famille...) d’office ou à la demande de tout intéressé.

Consultation du dossier et délivrance de copies

Jusqu’au prononcé du jugement, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant.

Il peut également être consulté par l’époux, le partenaire de Pacs, le concubin, un parent, un allié ou une personne entretenant des liens étroits avec la personne à protéger sur autorisation du juge.

À tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction sur demande écrite par le majeur à protéger ou protégé, son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection. L’avocat du majeur à protéger ou protégé peut également demander copie des pièces du dossier. Il n’a pas le droit de les communiquer au majeur protégé ou à protéger ou à un tiers.

Décision du juge des tutelles

La décision du juge des tutelles doit intervenir dans l’année du dépôt de la demande d’ouverture de la tutelle, sinon la demande est caduque (toute la procédure est à recommencer).

Après l’étude du dossier et des auditions, une audience est fixée. C’est à l’issue de cette audience que le juge prend sa décision.

Le jugement est prononcé le jour même de l’audience ou reporté à une autre date. Dans ce cas, les parties sont informées de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Le juge des tutelles prend sa décision en tenant compte des éléments du dossier (auditions, certificat médical...) et du degré d’altération des facultés du majeur. Il décide des éléments suivants :

  • Mise en place ou non d’une mesure de protection

  • Nature de la mesure (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle)

  • Durée de la mesure

  • Degré d’assistance ou de protection

  • Personne assurant la protection.

À savoir
La décision est obligatoirement notifiée par le greffe au requérant, au tuteur et à la personne protégée (sauf si son état ne le permet pas).Si le juge l’estime utile, la décision est notifiée aux proches et aux membres de la famille.

Lorsque la décision de placement sous tutelle est définitive, un extrait de celle-ci est transmis au tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne protégée.

Il est conservé au greffe et inscrit sur le répertoire civil.

Le greffe du tribunal fera apposer sur l’acte de naissance une mention (RC) indiquant qu’il existe une inscription au répertoire civil et la référence de celle-ci.

À savoir
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.

La décision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un appel.

En cas de refus de la mise en place d’une tutelle, seul le demandeur de la mesure peut faire appel.

Si la tutelle a été prononcée, la personne sous tutelle, ses parents ou alliés peuvent faire appel de la décision même s’ils ne sont pas intervenus à l’instance.

Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision pour le majeur protégé et les personnes à qui elle a été notifiée.

Pour les autres personnes, le délai court à compter de la date de la décision.

L'appel doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre RAR au greffe du juge des contentieux de la protection.

La représentation d'un avocat n'est pas obligatoire.

Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité

Site internet

À noter
En cas d’appel, la décision du juge des tutelles s’applique jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa propre décision.

Le placement sous tutelle d’une personne produit des effets à l’égard de sa personne et de la gestion de son patrimoine.

Elle produit également des effet à l’égard des tiers.

Le jugement de placement sous tutelle indique si la protection du majeur concerne son patrimoine et/ou sa personne.

Pour le tuteur

Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de sa vie civile, notamment en matière de gestion du patrimoine et si le jugement le prévoit concernant sa personne.

En matière de gestion du patrimoine

Il faut distinguer les actes d’administration du patrimoine et les actes de disposition.

Le tuteur peut accomplir seul les actes d’administration, c’est-à-dire des actes de gestion courante du patrimoine de la personne protégée.

Il peut notamment ouvrir un livret dans la banque de la personne à protéger, clôturer un compte ouvert après le prononcé de la tutelle et réinvestir ces sommes sur un autre compte, placer des fonds sur un compte de placement.

Il règle les dépenses courantes et les dettes de la personne protégée.

Il peut souscrire une assurance, conclure un bail, souscrire une assurance ou une mutuelle.

Attention
Le tuteur doit déterminer si l’acte envisagé est dans l’intérêt de la personne protégée. Dans le cas contraire, sa responsabilité peut être recherchée.

Les actes de dispositions sont les actes ayant une incidence sur la composition du patrimoine de la personne à protéger. Par exemple : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie.

Pour ces actes, le tuteur doit solliciter l’autorisation du juge des tutelles.

À savoir
Le tuteur doit informer la personne protégée. L’information donnée doit être adaptée à son état et à sa situation personnelle. Elle doit indiquer la portée des actes concernés, leurs utilités et leurs effets.

Actes concernant la personne du majeur protégé

Le tuteur organise la vie quotidienne de la personne protégée (organisation de l’aide à domicile, portage de repas...)

Il prend des décision en matière de soins médicaux. Il s’assure que la personne protégée reçoit les soins médicaux nécessaires et bénéficie d’un cadre de vie adapté à ses besoins.

Il l’accompagne dans les démarches administratives.

Pour la personne protégée

La personne sous tutelle conserve des droits.

Respect des libertés individuelles et des droits civiques

La personne sous tutelle exerce personnellement son droit de vote.

À savoir
Elle ne peut pas donner procuration de vote, ni au tuteur, ni à une personne employée dans l'établissement d'accueil où elle se trouve, ni à un salarié à domicile.

Liberté des relations personnelles

Le majeur sous tutelle peut entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non.

Il a le droit d’être visité et d’être hébergé par ceux-ci.

À savoir
Si le comportement d’un tiers est de nature à accroître la vulnérabilité de la personne protégée, de compromettre son rétablissement ou sa stabilité, le tuteur peut saisir le juge pour que soit ordonnée toute mesure qu’il estime nécessaire. C’est le cas par exemple si un ami du majeur protégé l’accapare et l’isole volontairement de sa famille.

Droit à l’information

La personne protégée a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :

  • la procédure de mise sous protection,

  • les motifs et le contenu de la mesure

  • le contenu et la façon dont il pourra exercer ses droits durant la mise en œuvre de la procédure de tutelle

  • le rôle du tuteur.

Elle est également informée des voies de réclamation etde recours amiables et judiciaires.

Elle a accès aux informations la concernant, le cas échéant, selon des règles fixées par le juge.

Droit à l’autonomie

Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet.

La personne protégée accomplit seule certains actes strictement personnels dans la mesure où elle est capable de donner son consentement :

  • Déclarer la naissance d’un enfant

  • Reconnaître un enfant

  • Accomplir les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant

  • Déclarer le choix ou le changement de nom d’un enfant,

  • Donner le consentement à sa propre adoption ou à l’adoption de son enfant.

Elle choisit le lieu de sa résidence.

La personne protégée peut se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge.

Elle peut également se marier après avoir informé son tuteur.

À savoir
Pour certaines démarches liées au mariage ou au Pacs, la personne protégée doit être assistée par son tuteur. C’est le cas notamment pour signer la convention de Pacs, un contrat de mariage ou modifier un régime matrimonial après autorisation du juge des tutelles.

Pour divorcer, la personne protégée est représentée par son tuteur.

Elle peut accepter seule le principe de la rupture du mariage. Mais elle ne peut pas divorcer par consentement mutuel.

La personne protégée peut faire son testament seul si elle a obtenu l’autorisation préalable du juge des tutelles. Le tuteur ne peut ni l’assister, ni le représenter.

Droits en matière de santé

La personne sous tutelle reçoit les informations nécessaires à la prise de décisions concernant la santé ou la prise en charge médico-sociale et sociale.

Elle consent de façon personnelle à ces décisions si elle est apte à le faire. Elle peut être assistée par son tuteur.

Le tuteur peut consentir à la place de la personne protégée uniquement s’il a un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles.

Pour les tiers

La décision de placement sous tutelle d’un majeur est opposable aux tiers 2 mois après que la mention de la mesure a été portée en marge de l’acte de naissance du majeur protégé.

À savoir
Les actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans avant la mention sur l’acte de naissance peuvent être contestés. Il faut démontrer que l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. La contestation doit être introduite dans les 5 ans du jugement de protection.

Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure de tutelle.

La tutelle est en principe prononcée pour une durée maximale de 5 ans. Elle peut être prononcée pour une durée maximale de 10 ans si le certificat médical constate que l’altération des facultés de la personne n’apparait pas pouvoir s’améliorer.

Avant la fin de la durée de la mesure de tutelle initialement fixée, la mesure devra être révisée.

Le renouvellement a lieu d’office ou sur requête d’une des personnes qui peut demander la tutelle.

La demande de renouvellement peut se faire à l’aide du formulaire cerfa n°14919. La demande doit être accompagnée des documents indiqués dans la notice explicative du formulaire.

Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa 14919*05
Accéder au formulaire
Ministère chargé de la justice

Le juge peut renouveler la tutelle pour une durée égale à la durée initiale.

Il peut alléger la mesure ou la durée de la mesure. Il peut exceptionnellement fixer une durée ne pouvant pas excéder 20 ans si le certificat médical précise qu’aucune modification des facultés de la personne n’est envisageable.

La tutelle prend fin pour différents motifs.

Mainlevée de la mesure

En cas d’amélioration de l’état de la personne protégée, la personne protégée ou un proche de celle-ci peut adresser au juge une demande de mainlevée de la mesure.

La demande de mainlevée doit être accompagné d’un certificat médical circonstancié du médecin traitant.

Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :

Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa 14919*05
Accéder au formulaire
Ministère chargé de la justice

La requête doit être envoyer ou déposer à l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur

Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité

Site internet

Remplacement par une autre mesure de protection

Lorsque l’état de la personne protégée s’est amélioré, le juge peut alléger la mesure et remplacer la tutelle par une autre mesure de protection, une curatelle par exemple.

La demande peut être faite par la personne protégée ou tout intéressé. Il est nécessaire de produire un certificat médical circonstancié du médecin traitant de la personne protégée.

Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :

Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa 14919*05
Accéder au formulaire
Ministère chargé de la justice

La requête doit être envoyée ou déposée à l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur.

Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité

Site internet

Absence de renouvellement à l’échéance

Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée entraine automatiquement la levée de la mesure.

Résidence à l’étranger

Lorsque la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche tout suivi et tout contrôle, le juge peut prendre une décision mettant fin à la tutelle.

Décès

En cas de décès de la personne protégée, la mission du tuteur prend immédiatement fin et sa succession s’ouvre.

Voir aussi

  • Abus de faiblesseJustice
  • Tutelle d'un mineurFamille - Scolarité

Question ? Réponse !

  • Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice d'un majeur : quelles différences ?
  • Tutelle, curatelle, habilitation familiale, sauvegarde de justice : comment obtenir le certificat médical ?
  • Comment une mesure de protection des majeurs (tutelle, curatelle, habilitation familiale) est-elle contrôlée ?
  • Quel est le coût d’une tutelle, d’une curatelle, d’une habilitation familiale ou d’une sauvegarde de justice d’une personne majeure ?
  • Qu'est-ce qu'une mention marginale sur un acte d'état civil ?
  • Un majeur protégé (tutelle, curatelle...) peut-il demander un titre d'identité ?

Pour en savoir plus

Références

Modifié le 15/06/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
source www.service-public.fr