Guide des droits et des démarches administratives
Sauvegarde de justice d'un majeurFiche pratique
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui répond à un besoin de protection temporaire ou urgent. Elle est mise en place sur décision judiciaire ou par déclaration médicale. Nous vous présentons les informations à connaître.
Décision judiciaire
La sauvegarde de justice concerne la personne majeure qui a besoin d’une protection temporaire ou d’être représentée en raison d’une dégradation de ses facultés mentales ou physiques.
La dégradation (on dit aussi altération) des facultés peut être liée à l’âge, à une maladie, un handicap, un accident, des difficultés psychologiques.
Concrètement, la personne ne peut pas momentanément accomplir (seule) les actes de la vie courante, exprimer sa volonté, ou prendre les décisions conformes à ses intérêts, ce qui la rend vulnérable. Elle risque par exemple de se mettre en danger, de faire des dépenses excessives, d’être victime de tiers qui profitent de sa faiblesse.
À savoir
Un mineur émancipé est assimilé à une personne majeure. Il peut également être mis sous sauvegarde de justice.La sauvegarde de justice judiciaire peut être demandée par les personnes suivantes :
Majeur lui-même
Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
Parent ou allié
Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique
Procureur de la République, de sa propre initiative.
La demande de sauvegarde de justice judiciaire se fait par requête adressée au juge des tutelles. La requête doit être accompagnée d’un constat médical de l’état des facultés de la personne à protéger. Le juge procède à des auditions avant de prendre sa décision.
À savoir
La sauvegarde de justice peut aussi être ordonnée provisoirement lorsqu’une demande de tutelle ou de curatelle est déposée pour une personne qui a besoin d’une protection immédiate.Obtenir le certificat médical circonstancié
Il faut au préalable faire constater l’état des facultés de la personne à protéger par un médecin agréé par le procureur de la République.
Le certificat médical circonstancié du médecin agréé est obligatoire sinon la demande est irrecevable.
À savoir
Le coût du certificat médical est de 192 €.Préparer et déposer la requête
La requête est préparée en remplissant un formulaire :
Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)
Cerfa 15891*03
Accéder au formulaireLa requête doit être accompagnée des documents suivants :
Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui fait la demande
Documents ou renseignements, dont le demandeur à connaissance, sur la situation personnelle et financière de la personne à protéger.
La requête est transmise au juge des tutelles du tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger. La transmission se fait par courrier simple ou recommandé ou en déposant la requête à l’accueil du tribunal.
Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité
Être auditionné par le juge des tutelles
Audition de la personne à protéger
L’audition préalable de la personne à protéger est obligatoire.
En cas d'urgence, l'audition peut avoir lieu après la décision de mise sous sauvegarde de justice.
Exceptionnellement, et après avis du médecin agréé, le juge peut décider de ne pas auditionner la personne à protéger si elle ne peut pas exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé.
L’audition par le juge des tutelles a lieu dans un des lieux suivants :
Tribunal
Lieu de résidence habituelle de la personne à protéger
Tout autre lieu approprié.
Elle se déroule en chambre du conseil, c’est-à-dire sans public. Toutefois, la personne à protéger peut se faire accompagner de la personne de son choix avec l’accord du juge.
Le juge peut entendre la personne à protéger en présence du médecin traitant ou de toute autre personne si cela lui paraît nécessaire.
Pour son audition, la personne à protéger a droit à l’assistance d’un avocat. Elle peut choisir son avocat ou demander la désignation d’un avocat commis d’office. Dans ce cas, la désignation de l’avocat commis d’office doit intervenir dans les 8 jours de la demande.
Un procès-verbal d’audition est dressé et classé dans le dossier.
Audition d’autres personnes
La personne qui fait la demande de sauvegarde de justice est automatiquement entendue en audition.
Des proches de la personne à protéger sont auditionnés si le juge estime qu’il est utile de les entendre. Le juge peut aussi recueillir leur avis en leur adressant en questionnaire. Les proches concernés sont les suivants :
Époux/épouse, partenaire de Pacs ou concubin(e) du majeur
Parent ou allié du majeur
Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.
À savoir
Lorsqu’un proche volontaire pour être mandataire spécial demande à être entendu, le juge doit l’auditionner.Le juge peut aussi auditionner le procureur de la République pour avoir son avis. En pratique, le procureur communique son avis par écrit.
À savoir
En plus des auditions, le juge peut ordonner une mesure d’instruction à son initiative ou à la demande des parties (enquête sociale notamment ou des constatations par toute personne de son choix). Il peut aussi décider d’organiser un débat contradictoire d’office ou à la demande de tout intéressé.Attendre la décision du juge des tutelles
Délai
Le juge doit rendre sa décision dans le délai de 1 an à compter du dépôt de la requête.
Convocation à l’audience
Quand le dossier est prêt pour être jugé, une audience est fixée à l’issue de laquelle le juge va prendre sa décision.
Le greffe convoque le demandeur et le majeur à protéger à l’audience. Toutefois, le majeur n’est pas convoqué si son état est incompatible avec une comparution en audience.
La convocation est remise en mains propres ou adressée par lettre RAR.
Le juge peut aussi faire convoquer un ou plusieurs proches si leur présence est utile.
Accès au dossier
Jusqu’au prononcé du jugement, le majeur à protégé et le demandeur (ou leurs avocats) ont accès au dossier sur demande.
Les proches ne peuvent consulter le dossier que sur autorisation du juge.
L’accès au dossier peut se faire par consultation au greffe ou par délivrance de copies.
Consultation au greffe
Le demandeur, le majeur à protéger et leurs avocats ont accès au dossier en consultation.
Les proches doivent avoir l’autorisation au juge de consulter le dossier. L’autorisation n’est donnée que s’ils justifient d’un intérêt légitime.
La demande de consultation se fait par écrit.
La consultation est organisée en tenant compte des nécessités du service. Un rendez-vous est fixé de manière à assurer la présence de personnel, la disponibilité du local de consultation et la disponibilité du dossier.
À savoir
Quand le majeur à protéger consulte seul son dossier, le juge peut retirer des pièces du dossier si leur consultation risque de nuire gravement à l’état psychique du majeur. Le juge prend la décision d’exclure des pièces par ordonnance motivée.Délivrance de copie
Seul l’avocat du majeur à protéger peut obtenir une copie du dossier ou de certaines pièces du dossier. Il n’a pas le droit de les remettre à son client, ni à des tiers.
À noter
Une fois que la sauvegarde de justice est prononcée, le juge peut autoriser la délivrance de la copie du dossier au majeur protégé qui justifie d’un intérêt légitime.Audience et décision sur la demande de sauvegarde
L’audience se déroule en chambre du conseil, c’est-à-dire sans public.
Les parties peuvent être assistées par un avocat.
Le jugement est prononcé le jour même ou bien le dossier est mis en délibéré à une autre date. Dans ce cas, les parties sont informées de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Le juge des tutelles peut prendre les décisions suivantes :
Rejet de la demande si les conditions ne sont pas réunies
Acceptation de la demande de sauvegarde de justice avec désignation demandataire spécial
Acceptation de la demande de sauvegarde de justice sans désignation de mandataire spécial
Ouverture d’une autre mesure de protection (tutelle, curatelle notamment) si l’intéressé a besoin d’un protection plus forte.
Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches.
Si aucun proche ne peut ou ne veut remplir cette mission, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
Le mandataire spécial est désigné pour l’accomplissement d’actes précis que la protection du majeur rend nécessaires. Exemples : exercer une action en justice, utiliser d'un placement bancaire, vendre d'une maison.
Il peut être chargé d’une mission de représentation. Dans ce cas, il va accomplir les actes à la place du majeur protégé.
Il peut aussi avoir une mission d'assistance. Dans ce cas, il ne peut pas prendre la décision à la place du majeur. Son rôle consiste à renseigner le majeur sur sa situation personnelle et l’informer sur les actes à accomplir (utilité, urgence, effets, conséquences d’un refus).
Le mandataire spécial doit rendre compte de l'exécution de sa mission à la personne protégée et au juge. Il rend compte notamment en fin de mesure.
À savoir
La désignation d’un mandataire spécial peut entraîner des frais pour le majeur protégé. En effet, le MJPM perçoit une rémunération dont le montant dépend des revenus du majeur protégé. Le mandataire spécial désigné parmi les proches est quant à lui bénévole.La décision du juge est notifiée au demandeur, au majeur, au mandataire spécial.
Exceptionnellement, le juge peut décider de ne pas faire notifier sa décision à la personne même du majeur protégé si cela présente un risque pour sa santé. Dans ce cas, la décision est notifiée à l’avocat du majeur, s’il en a un, et à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir la notification.
Parfois, la décision doit également être notifiée à des tiers lorsque qu’elle modifie leurs droits ou obligations. Tel est le cas, par exemple, quand le juge suspend ou révoque le mandat donné par le majeur à une tierce personne pour la gestion de ses biens.
La notification est effectuée de la façon suivante :
Soit par le greffe qui adresse aux intéressés une lettre RAR
Soit par acte de commissaire de justice si le juge estime que cela est nécessaire.
Il n’y a aucun recours contre la décision d’ouverture d’une sauvegarde de justice.
Toutefois, si le juge désigne un mandataire spécial avec mission de représentation, il est possible de contester le choix du mandataire et/ou sa mission en faisant appel.
Le délai d’appel est de 15 jours, il court à compter de la date de notification de la décision.
L’appel est formé par déclaration faite ou adressée au greffe du tribunal qui a rendu la décision par lettre RAR .
Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité
À noter
L’appel est possible en cas de rejet de la demande de sauvegarde : dans ce cas, seul le demandeur peut faire appel. L’appel est possible également en cas d’ouverture d’une autre mesure de protection que la sauvegarde de justice.Maintien des droits du majeur sous sauvegarde de justice
Le majeur sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir seul les actes de la vie civile avec des limites qui sont les suivantes :
Interdiction d’accomplir les actes qui sont confiés à unmandataire spécial lorsque le juge en nomme un
Interdiction d’engager une procédure de divorce par consentement mutuel
Interdiction d’exercer les fonctions de juré dans un procès de cour d’assises.
Gestion des biens du majeur sous sauvegarde
Gestion des biens par le majeur ou par mandataire
Le majeur sous sauvegarde de justice gère ses biens lui-même ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par lui.
Si le majeur a déjà désigné un mandataire pour gérer ses biens, le mandat continue de s’appliquer sauf si la décision du juge révoque ou suspend ce mandat.
Le juge peux confier la gestion des biens du majeur sous sauvegarde de justice à un mandataire spécial.
Gestion des biens par les proches
En l’absence de mandataire, les proches ont le devoir d’accomplir les actes conservatoires urgents et indispensables à la préservation du patrimoine du majeur.
Cette obligation s’applique uniquement aux proches qui ont connaissance de la situation du majeur protégé.
Mesures conservatoires
Le juge des tutelles peut prendre des mesures conservatoires afin de protéger les biens du majeur qui risquent d’être mis en péril (risque de vol, dégradation ou de destruction).
Il peut notamment ordonner la réalisation d’un inventaire des biens se trouvant dans un logement inoccupé, la clôture de celui-ci et la conservation des clés. Un commissaire de justice, la police, la gendarmerie ou le maire est chargé d’exécuter la mesure.
Si cela est nécessaire, le juge peut aussi ordonner à un commissaire de justice de procéder à l’apposition de scellés.
À noter
Le procureur de la République peut aussi ordonner des mesures conservatoires.Contestation d’actes passés durant la sauvegarde
La sauvegarde de justice permet au majeur protégé de contester plus facilement les actes contraires à ses intérêts conclus pendant la mesure de sauvegarde.
Cela concerne les actes inutiles, les actes déséquilibrés (exemple : vente à un prix dérisoire ou achat à un prix excessif) ou disproportionnés par rapport à aux moyens financiers du majeur protégé.
Le majeur peut faire une action en justice pour demander l’annulation ou la correction de l’acte (réduction du prix ou des quantités). Il saisit le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité selon la procédure ordinaire.
Le majeur n’a pas besoin de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Le juge tient compte de la bonne ou mauvaise foi de la personne avec laquelle l’acte est conclu.
Le délai pour agir en justice est de 5 ans à compter de l’acte.
Un mandataire spécial désigné par le juge peut avoir pour mission d’exercer l’action en justice au nom du majeur protégé.
En l’absence de mandataire spécial, ou si celui-ci n’a pas pour mission de contester des actes en justice, le majeur seul peut saisir le juge d’une contestation.
Si le majeur décède, l’action en justice est transmise à ses héritiers. Ces derniers peuvent engager l’action au nom du majeur décédé ou continuer l’action engagée par le majeur de son vivant.
La sauvegarde de justice judiciaire est prononcée pour une durée initiale de 1 an.
Elle est renouvelable 1 fois pour la même durée, ce qui porte la durée totale de la mesure à 2 ans (renouvellement inclus).
Le renouvellement peut être demandé par les personnes suivantes :
Majeur lui-même
Personne avec qui le majeur protégé vit en couple
Parent ou allié
Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
Mandataire spécial désigné pour gérer la mesure
Procureur de la République.
La demande de renouvellement est présentée à l’aide d’un formulaire :
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Cerfa 14919*05
Accéder au formulaireLa requête est transmise au juge des tutelles du tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger. La transmission se fait par courrier simple ou recommandé ou en déposant la requête à l’accueil du tribunal.
Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité
Le juge peut aussi ordonner le renouvellement d’office.
La sauvegarde de justice prend fin lorsque survient l’un des événements suivants :
Expiration de la durée de la mesure fixée par le juge (durée initiale ou renouvelée)
Décès du majeur protégé
Ouverture d’une nouvelle mesure de protection (tutelle, curatelle, habilitation familiale).
Le juge peut aussi ordonner la mainlevée (fin anticipée) de la sauvegarde de justice dans les situations suivantes :
Les actes pour lesquels la mesure a été ordonnée sont accomplis
Le besoin de protection temporaire du majeur n’existe plus (il reprend possession de ses facultés).
La demande de mainlevée est présentée à l’aide du formulaire cerfa n°14919.
Déclaration médicale
La sauvegarde de justice concerne la personne majeure qui a besoin d’une protection temporaire ou d’être représentée en raison d’une dégradation de ses facultés mentales ou physiques.
La dégradation (on dit aussi altération) des facultés peut être liée à l’âge, à une maladie, un handicap, un accident, des difficultés psychologiques.
Concrètement, la personne ne peut pas momentanément accomplir (seule) les actes de la vie courante, exprimer sa volonté, ou prendre les décisions conformes à ses intérêts, ce qui la rend vulnérable. Elle risque par exemple de se mettre en danger, de faire des dépenses excessives, d’être victime de tiers qui profitent de sa faiblesse.
À savoir
Un mineur émancipé est assimilé à une personne majeure. Il peut également être mis sous sauvegarde de justice.La sauvegarde de justice médicale est mise en place à la suite du signalement d’un médecin qui constate que le patient qu’il examine a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.
Le médecin transmet une déclaration médicale aux fins de sauvegarde de justice au procureur de la République du tribunal judicaire du lieu des soins.
À noter
Le juge des tutelles n'intervient pas pour la mise en place d’une sauvegarde de justice médicale.La déclaration médicale peut être faite par un médecin qui reçoit et examine le majeur en consultation ou par le médecin de l’établissement de santé où le majeur est hospitalisé.
Si le médecin du majeur constate que son patient a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile, il peut décider de faire une déclaration médicale, mais ce n’est pas obligatoire. Il ne commet pas de faute s’il ne fait pas de déclaration.
S’il décide de faire une déclaration médicale, celle-ci doit être accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
Le procureur de la République procède alors à son inscription dans le registre des sauvegardes de justice.
La déclaration médicale est obligatoire quand le médecin d’un établissement de santé constate que l’état d’un patient ou d’un résident nécessite une mesure de protection juridique.
Le procureur de la République procède à son inscription dans le registre des sauvegardes de justice et informe le préfet de la mise sous sauvegarde de justice.
La mesure est ouverte à compter de l’enregistrement de la déclaration médicale.
Si le majeur réside dans le ressort d’un autre tribunal judiciaire, le procureur de la République du lieu des soins informe celui du lieu de résidence.
Il n’y a aucun recours en justice pour contester la déclaration médicale et le placement sous sauvegarde de justice.
À savoir
Si le besoin de protection temporaire cesse, le procureur de la République peut décider de retirer la déclaration médicale du registre des sauvegardes de justice avant la fin de la mesure. Le majeur protégé peut demander cette radiation en écrivant au procureur de la République.Tribunal judiciaire
Maintien des droits du majeur sous sauvegarde
La sauvegarde de justice n’entraine pas d’incapacité juridique.
Le majeur sous sauvegarde conserve le droit d'accomplir seul les actes de la vie civile avec des limites qui sont les suivantes :
Interdiction d’engager une procédure de divorce par consentement mutuel
Interdiction d’exercer les fonctions de juré dans un procès de cour d’assises.
Gestion des biens du majeur sous sauvegarde
Gestion des biens par un mandataire
Si le majeur a déjà désigné un mandataire pour gérer ses biens, le mandat existant avant la mesure de sauvegarde continue de s’appliquer.
À savoir
Dans le cadre d’une sauvegarde médicale, il n’y a pas de désignation de mandataire spécial pour s’occuper des biens du majeur. S’il parait nécessaire d’en désigner un, il faut saisir le juge des tutelles.Gestion des biens par les proches
En l’absence de mandataire, les proches ont le devoir d’accomplir les actes conservatoires urgents et indispensables à la préservation du patrimoine du majeur.
Cette obligation s’applique uniquement aux proches qui ont connaissance de la situation du majeur protégé.
À savoir
La même obligation s’applique à l’établissement qui héberge le majeur.Mesures conservatoires
Le procureur de la République peut prendre des mesures conservatoires afin de protéger les biens du majeur qui risquent d’être mis en péril (risque de vol, dégradation ou de destruction).
Il peut notamment ordonner la réalisation d’un inventaire des biens se trouvant dans un logement inoccupé, la clôture de celui-ci et la conservation des clés. Un commissaire de justice, la police, la gendarmerie ou le maire est chargé d’exécuter la mesure.
Si cela est nécessaire le procureur de la République peut aussi ordonner à un commissaire de justice de procéder à l’apposition de scellés.
Contestation d’actes passés durant la sauvegarde
La sauvegarde de justice permet au majeur protégé de contester plus facilement les actes contraires à ses intérêts conclus pendant la mesure de sauvegarde.
Cela concerne les actes inutiles, les actes déséquilibrés (exemple : vente à un prix dérisoire ou achat à un prix excessif) ou disproportionnés par rapport à aux moyens financiers du majeur protégé.
Le majeur peut faire une action en justice pour demander l’annulation ou la correction de l’acte (réduction du prix ou des quantités). Il saisit le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité selon la procédure ordinaire.
Le majeur n’a pas besoin de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Le juge tient compte de la bonne ou mauvaise foi de la personne avec laquelle l’acte est conclu.
Le délai pour agir en justice est de 5 ans à compter de l’acte.
Si le majeur décède, l’action en justice est transmise à ses héritiers. Ces derniers peuvent engager l’action au nom du majeur décédé ou continuer l’action engagée par le majeur de son vivant.
La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an.
Elle est renouvelable 1 an maximum.
La durée totale est de 2 ans maximum.
Le renouvellement peut être demandé par les personnes suivantes :
Majeur lui-même
Personne avec qui le majeur protégé vit en couple
Parent ou allié
Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
Mandataire spécial désigné pour gérer la mesure
Procureur de la République.
La demande de renouvellement est présentée à l’aide du formulaire cerfa n°14919.
Tribunal judiciaire ou tribunal de proximité
Le juge peut aussi ordonner le renouvellement d’office.
La sauvegarde de justice médicale cesse lorsque survient l’un des événements suivants :
Expiration de la durée de la mesure (durée initiale ou renouvelée)
Décès du majeur protégé
Ouverture d’une nouvelle mesure de protection (tutelle, curatelle, habilitation familiale)
Déclaration médicale faite au procureur de la République attestant que le besoin de protection n’existe plus : le majeur est à nouveau en possession de ses facultés
Radiation de la sauvegarde médicale décidée par le procureur de la République.
Voir aussi
- Tutelle d'un majeurFamille - Scolarité
- Curatelle d'une personne majeureFamille - Scolarité
- Habilitation familialeFamille - Scolarité
Question ? Réponse !
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice d'un majeur : quelles différences ?
Services en ligne et formulaires
- Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)Ministère chargé de la justice CERFA 15891*03
- Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeurMinistère chargé de la justice CERFA 14919*05
- Déclaration médicale aux fins de sauvegarde de justiceMinistère chargé de la justice
Références
-
Code civil : articles 433 à 439
Conditions et effets des sauvegardes de justice -
Code de la santé publique : article L. 3211-6
Déclaration médicale aux fins de sauvegarde de justice -
Code de procédure civile : article 1211
Compétence territoriale du juge des tutelles -
Code de procédure civile : article 1213
Débat contradictoire -
Code de procédure civile : article 1214
Droit à l’avocat -
Code de procédure civile : articles 1217 à 1219-1
Requête au juge des tutelles -
Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Auditions et mesures d’instruction -
Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Accès au dossier -
Code de procédure civile : article 1225
Convocation à l’audience -
Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Audience et décision du juge -
Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notification des décisions du juge des tutelles -
Code de procédure civile : articles 1248 à 1252-1
Sauvegarde de justice : notifications, avis, absence de recours, mesures conservatoires
